J.O.
Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page 327
LOI N° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection
des animaux (1)
L' Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L' Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants
Article
1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet
animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal,
des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans
un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les
frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de
l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de
l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent
article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les
pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article
2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à
211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux
faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2
à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont
répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces
catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à
l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par
le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une
dérogation à l'interdiction en considération du comportement du
demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait
été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à
l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième
catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec
l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1
est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de
résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de
son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit
être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire
lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant
la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le
détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres
de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont
considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en
permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou
au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction
sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des
chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont
interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au
troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le
territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait
procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier
alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à
l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29
du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux
transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie
publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est
également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en
est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux
publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas
de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé
que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent
exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des
objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour
les responsables des activités de sélection canine mentionnées à
l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par
l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude
professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés
au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit
être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors
inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et
mis à la disposition des autorités de police et des administrations
chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant,
ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier
alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de
dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des
chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au
dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de
capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou
du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
~« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne
s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des
armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de
secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3
et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. »
Article
3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970
modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du
code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : «
article », sont insérés les mots : « ,
à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article
4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural,
après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article
5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1
ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis
sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt
désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus
en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le
maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire
ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés au lieu de dépôt désigné, si
l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire auprès du maire de la commune où
l'animal a été saisi, il est alors
considéré comme abandonné et le maire peut le
céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article
6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits
à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés
dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
Article
7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article
8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles,
213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux
articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le
territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de
chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil
des animaux en application du présent code. La capacité de chaque
fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est
installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses
au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du
mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le
gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance
sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le
propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités
sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port
d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le
gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le
propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent
être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal
n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui
peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire
peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des
associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui,
seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate
la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur
propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont
gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son
propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les
frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés
admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la
demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à
la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien,
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire
procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à
l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.
Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de
ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens
de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité
du représentant de la commune et de l'association de protection des
animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6,
dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des
dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. »
Article
9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un
article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure
judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article
283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit,
d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un
lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne, jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de
grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par
ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à
titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui
peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort
ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit
d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans
les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de
cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où
l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du
tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article
10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code
rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après
reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé
à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou
plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est
saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de
rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril,
le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du
tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance
motivée prise sur les réquisitions du procureur de la
République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé
à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui
peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort
ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit
d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans
les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de
cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se
conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la
vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où
l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le
magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt
sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat
désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du
tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article
11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans
qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un
bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de
chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession,
à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le
ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute
cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la
promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification
est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées
à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles
L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de
l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article
13
L'article 276-3 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au
titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal
détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code,
on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet
effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit
en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux
articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent
code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant
à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au
moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une
fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des
activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une
déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la
mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si
au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un
certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien
des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation,
et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins
trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente
et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques.
« Les établissements où s'exerce
le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions
figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au
III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et
utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration
auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4
ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et
des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un
arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes,
salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et
circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des
commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans
des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement
la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en
place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5
ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans
le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit
s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la
délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins
de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à
toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de
protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à
une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite
par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées
au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un
certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou,
si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro
d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de
la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre
d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre
généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7
ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5
et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes agissant dans les
conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la
consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV
de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article
276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8
à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux
règlements pris pour son application, à la police sanitaire des
maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux
vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il
détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai.
Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le
certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette
injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en
cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu
d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en
méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de
l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article
276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas
s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans
les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de
capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés
au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré
la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de
l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de
vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou
de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un
refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des
mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de
l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux
articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est
applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à
276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour
son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants
doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés
sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en
mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques
et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation
des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément
prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par
les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles
applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et
des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures
de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes
pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des
animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage
de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque
l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à
l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont
pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la
visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans
tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à
l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein
soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions
des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le
procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans
les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît
que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les
fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la
République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence,
ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et
les confier à une fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le
procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de
nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à
l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des
animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces
mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne
qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7
ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents
habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la
détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les
candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de
l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par
ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou
supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté,
toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également
admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter
de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée
2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux
épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de
leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils
conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour
la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la
clarification et à la simplification des procédures d'admission au
concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans
les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par
destination. »
Article
25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par
eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet
d'une force étrangère. »
Article
26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi
rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux
actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le
reste sans changement). »
Article
27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables
aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de
divagation.
Article
29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des
articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris,
exercées par le préfet de police et les formalités devant être
accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3
entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la
promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4
entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques
Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine
Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre
Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean
Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire,
no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre
1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no
111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure d'examen
simplifiée) le 22 décembre 1998
Vous
avez acheté un chien ou un chat malade :
Ce que vous pouvez faire et ce que dit la loi. |
Selon
la loi, l’article
285-1 du code rural dresse
une liste de certaines maladies de l’espèce canine et féline qui
constituent des vices rédhibitoires. Si
votre chien ou votre chat est atteint de l’une d’elles, vous pouvez
alors invoquer l’article 240 du même code permettant l’annulation de la
vente. Vous exigerez alors le remboursement intégral du prix d’achat et
des frais vétérinaire exposés. Mais le même code vous
fait obligation d’agir dans un délai aussi bref que possible (maximum
45 jours depuis le jour de la livraison délai réduit à 10 jours si
l’animal à été abattu).
Si la maladie de votre chien ou de votre chat ne figure pas sur la
liste de l’article 285-1 du
code rural, rien ne vous empêche de tenter un arrangement à l’amiable
avec le vendeur pour obtenir le remboursement du prix et des frais de
vétérinaire.en vous basant sur les articles1645 et suivants du code
civil (vices cachés de la chose achetée). Dans l’un ou l’autre
cas, si le vendeur n’est pas d’accord, saisissez le tribunal d’instance
afin qu’il tranche le litige.
| Code
Rural : Votre
animal est malade, ce que dit la loi : |
Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du
24 juin 1989)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284
et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour
les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les
examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte
en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ; 2°
Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a,
b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de
l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de
suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans
les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
Code
Rural : Divagation de chiens
et chats. |
Article
213 du Code Rural
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces
animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils
prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois,
seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai
minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux
sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et
le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini par arrêté
du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et
francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les
soins des responsables de la fourrière. Les propriétaires,
locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire
saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que
leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière. La capacité de
chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où
elle est installée. Passés les délais fixés au premier alinéa du
présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la
capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est
pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité,
de leur entrée dans l'établissement. Les animaux ne peuvent
être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. Article 213-1 du Code Rural Est
considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action
de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une
distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son
seul instinct, est en état de divagation. Est considéré comme
en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux
cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d'autrui. Article 213-2 du Code
Rural
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Article 213-4 du Code Rural
I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l’article 276-2 ou par le port d’un collier
où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la
rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à
leur propriétaire. A
l’issue d’un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, si l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut
en disposer dans les conditions définies ci-après. II. – Dans
les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la
fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de
protection des animaux disposant d’un refuge, qui seules sont
habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau
propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage
à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du
ministre de l’agriculture. Après l’expiration du délai de
garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à
l’euthanasie de l’animal. III. – Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie
des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.
Article 213-5 du
Code Rural I. –
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et
les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un
délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut
être remis à son propriétaire qu’après
avoir été identifié conformément à
l’article 276-2. Les frais de l’identification sont
à la charge du propriétaire. Si, à l’issue de ce délai,
l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière
qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l’article 213-4. II. – Dans les départements
officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie
des chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.
| |
Code
Pénal : Mauvais traitements
aux animaux. |
Article R511-1 du Code
Pénal
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques
ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont
fixées par le décret nº 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour
l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article 276 du
code rural.
Article R521-1 du Code
Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de
confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale
déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un
gallodrome.
Est également puni des mêmes peines, l'abandon sur la voie publique
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception
des animaux destinés au repeuplement.
Article R622-2 du Code
Pénal
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger
pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R623-3 du Code
Pénal
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger
pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il
attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun
dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la3e
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R653-1 du Code
Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 1 000 F
à 3 000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R654-1 du Code
Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité,
publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements
envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une
amende de 3 000 F à 5 000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal
à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article R555-1 du Code
Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement
la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une
amende de 5 000 F à 10 000 F (montant qui peut être porté à 20 000 F en
cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Article R716-1 du Code
Pénal
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi nº 99-209 du 19
mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11
juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
L'article R. 511-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences ou
recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées
à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable
localement. »
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