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Déclaration universelle des droits de l'animal Préambule Considérant
que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine
commune et s'étant différenciés au
cours de l'évolution des espèces, il est proclamé ce qui suit : Article premier Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus. Article 2 Toute vie animale a droit au respect. Article 3 1. Aucun
animal ne doit être soumis à de mauvais
traitements ou à des actes cruels. Article 4 1.
L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et
de s'y reproduire. Article 5 1.
L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit
à un entretien et à des soins attentifs. Article 6 1.
L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance
physique ou psychique viole les droits de l'animal. Article 7 Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie. Article 8 1. Tout
acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un
génocide, c'est-à-dire un crime contre
l'espèce. Article 9 1. La
personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent
être reconnus par la loi. Article 1O L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre et à respecter les animaux. La Déclaration universelle des droits de l'animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. texte, révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989 remis au Directeur général de l'Unesco en 1990 et rendu public la même année. Le texte précédent avait été publié en 1977. |